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des articles du DOC a savoir


  • article 2 : les éléments nécessaires pour la validité d'un contrat :
  1.  La capacité de s'obliger : être majeur 18 ans grégoriennes révolues, parfois on peut être majeur, mais incapable en cas d’aliénation mentale, démence mentale ou prodigue. c'est pour cela avant de contracter l'autre partis il faut, il faut produire une action en justice demandant au tribunal compétent de déclaré la personne en cas de prodigalité ou d’aliénation mentale.
  2. le consentement : Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation et ce consentement ne doit pas être touche par l'un des vises de consentement (l'erreur, le dol, la violence, le lésion, et une maladie incurable)
  3. l'objet : l’élément sur lequel porte le contrat et qu'il doit être licite et possible  
  4. la cause : porte sur le pourquoi de l’obligation, et et qu'elle doit être aussi licite 
  • article 39 : le consentement est annulable, si ce dernier a connu l'un des vices de consentement (l'erreur, le dol, la violence, le lésion, et une maladie incurable)
  • article 231 : tout engagement doit être exécuté de bonne foi (pas de dol) 
  • article 58 : la chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminé au moins quant a son espèce 
  • article 62 : l'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue 
  • article 77 : si l'auteur de la faute a eu l'intention et la volonté de commettre la faute et réaliser le dommage doit réparer la victime 
  • article 78 : si l'auteur de la faute a eu involontaire et la non intention de commettre la faute et réaliser le dommage doit réparer la victime
  • article 98 : Evaluations des dommages en cas de délit et quasi-délit son les résultats des dépenses nécessaires et manque a gagner évaluer par le tribunal compétent
  • article 88 : chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, s'il n'a pas justifié : qu'il a fait tous qui est nécessaire pour empêcher le dommage et qui n'est pas le fautif
  • article 372 : les règles de prescription ne sont pas des règles d'ordre public et donc le personne qu'il invoque doit le soulever devant le juge 
  • article 106 : le délai de prescription commence a courir a partir du moment ou la place lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre 
  • article 371 : la prescription est le délai après lequel on ne peut pas agir judiciairement 
  • article 88 : tout les agents de l'Etat et du municipalités sont personnellement responsable aux dommages causés par les fautes lourdes ou dolosives 

la prescription en droit

                   
la prescription en droit 
                                 la prescription

  • on peut le définir comme étant le délai après lequel il n’est plus possible d’agir judiciairement.
  • On peut parler de la prescription contractuelle et prescription délictueuse.
  • La prescription n’est pas d’ordre public, la personne qu’elle invoque doit la soulevée devant le juge.
Article 106 : L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi délit se prescrit par cinq ans à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par vingt ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu.

  • donc selon cet article le délai de la prescription en matière contractuelle commence a calculer a partir la date de 5 ans. Et le délai de la prescription en matière délictueuse commence a calculer a partir du moment ou a été endommager. et si on arrive pas a déterminer le dommage ou l'auteur, le délai le plus long est de 20 ans

Exemple :
  • Q : à partir de quelle date on commence à calculer le délai de prescription en matière contractuelle. ?
  • R : le délai et de cinq ans.


  • Q : à partir de quelle date on commence à calculer le délai de prescription en matière délictueuse ?
  • R : à partir du moment où la partie lésé a eu connaissance du dommage et celui de l’auteur, si on n’arrive pas à déterminer l’auteur ou le dommage le délai le plus long est de 20 ans.


les types d’obligations

les types d’obligations   
   Il existe deux types d’obligations : Volontaire et Légale

  • Volontaire : lien de droit créé par l’effet de la volonté il ne faut pas désister après la contraction
  1. Q : Pourquoi donner au contrat cette force obligatoire ?
  2. R : Pour préserver la société des dégâts éventuels que présente l’instabilité sur la chaîne économique toute entière.
  • Légale : liens de droits créés par l’effet de la loi.

Exemple : obligation qui découle à un accident de voiture.

  • Pour invoquer la responsabilité du fait personnel il faut trois conditions :


  1. Dommages : matériels ou morales.
  2. Sa faute : fait illicite déraisonnable.
  3. Relation de causalité ‘entre la cause et l’effet’ : la faute doit être l’origine de dommages

Les types de responsabilités

Les types de responsabilités
Responsabilité contractuelle : la responsabilité qui découle d’un contrat.
                                       
                                             De l'objet des obligations contractuelles

  • Article 57 : Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter.
  • Article 58 : La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite.
  • Article 59 : Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
  • Article 60 : La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie. Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible. On doit appliquer la même règle : 1- Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ; 2- Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.
  • Article 61 : L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi. Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

                                         De la cause des obligations contractuelles

  • Article 62 : L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi.
  • Article 63 : Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée. Article 64 : La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire.
  • Article 65 : Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite à le prouver
Responsabilité délictuelle : il n’a aucune relation avec le contrat.

  • responsabilité Volontaire et sciemment c’est une responsabilité délictuelle du fait personnel « Article 77 »
  • responsabilité Non intentionnelle de commettre le dommage« Article 78 ».



  • Dommages en cas de délit et quasi-délit : perte effective éprouvé par le demandeur dépense nécessaires et manque à gagner, mais évaluations des dommages par le tribunal « Article 98 ».

Exemple : en cas de taxi accidenté l’évaluation des dommages sont les résultats des dépenses nécessaires et manque à gagner.

  • Pour évoquer la responsabilité des faits personnels il faut trois conditions :


  1. Dommages : matériels ‘touches a des biens ou des personnes génératrices des richesses’, morales qui touches a une âme de personne.
  2.  Faute
  3. Relation de causalité entre cause et effet

                                   Des obligations qui résultent des délits et quasi-délits

  • Article 77 : Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet
  • Article 78 : Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage
  • Article 98 : Les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte.

Le tribunal doit d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol

Les éléments nécessaires pour la validité d'un contrat


Article 2 du D.O.C : Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont :

  •  La capacité de s'obliger : être majeur « 18 ans grégoriennes révolues », « on peut être majeur, mais incapable en cas d’aliénation mentale, démence mentale ou prodigue »
                          -comment établit qu’une personne est incapable ? et pourquoi ?

--il faut produire une action en justice demandant au tribunal compétent de déclaré la personne en cas de prodigalité ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ou d’aliénation mentale. Pour protéger soi-même, les ayants droits et la société.
-la sanction de défaut de capacité est la nullité absolue. Une déclaration valable de volonté portant sur
  • les éléments essentiels de l'obligation « consentement » : « Article 39 : Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par le dol, ou extorqué par violence.»

-les vices de consentement :

  1. Erreur « se tromper par sa faute lors de contrat »
  2. Dol « être victime de tromperie de manœuvre frauduleuse ou de réticence - Article 231-»
  3. Violence « obliger une personne à s’obliger »
  4. Lésion الغبن accompagné d’un dol.

Article 231 : Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature.

  • Un objet certain pouvant former objet d'obligation : l’élément sur lequel porte le contrat.

Exemple : acheter une maison l’objet c’est la maison
Il est considéré comme condition d’ordre public - Article 57 -

  • Une cause licite de s'obliger : porte sur le pourquoi de l’obligation, doit être licite.

Exemple : un don pour une personne en relation illicite.
NB : le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour apprécier l’existence ou pas de la licéité de la cause.
Exemple : une personne s’engage avec son père, qu’il ne va pas revendiquer sa part d’héritage lors du décès de ce dernier.

En droit musulman il est interdit de s’engager sur des choses hypothétiques ou sur un droit éventuel.
Entre musulman o non l’usure, touche l’ordre public. -Article 870-
L’ordre public : l’ensemble des principes et valeurs fondamentaux et sacrés.