Les types de responsabilités |
Responsabilité contractuelle : la responsabilité qui découle d’un contrat.
De l'objet des obligations contractuelles
- Article 57 : Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d'obligation ; sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter.
- Article 58 : La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite.
- Article 59 : Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
- Article 60 : La partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie. Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible. On doit appliquer la même règle : 1- Au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ; 2- Aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.
- Article 61 : L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi. Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
De la cause des obligations contractuelles
- Article 62 : L'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi.
- Article 63 : Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée. Article 64 : La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire.
- Article 65 : Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite à le prouver
- responsabilité Volontaire et sciemment c’est une responsabilité délictuelle du fait personnel « Article 77 »
- responsabilité Non intentionnelle de commettre le dommage« Article 78 ».
- Dommages en cas de délit et quasi-délit : perte effective éprouvé par le demandeur dépense nécessaires et manque à gagner, mais évaluations des dommages par le tribunal « Article 98 ».
Exemple : en cas de taxi accidenté l’évaluation des dommages sont les résultats des dépenses nécessaires et manque à gagner.
- Pour évoquer la responsabilité des faits personnels il faut trois conditions :
- Dommages : matériels ‘touches a des biens ou des personnes génératrices des richesses’, morales qui touches a une âme de personne.
- Faute
- Relation de causalité entre cause et effet
Des obligations qui résultent des délits et quasi-délits
- Article 77 : Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet
- Article 78 : Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage
- Article 98 : Les dommages, dans le cas de délit ou de quasi-délit, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte.
Le tribunal doit d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol