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la tentative interrompue en droit pénal

la tentative interrompue

La majorité des infractions prévues par la loi pénale se traduit par une action positive, un comportement concret et positive du délinquant. L'agent consomme l'infraction au moyen d'actes, des gestes, des écrits, ou de parole. meurtre,vol, escroquerie...sont des exemples de ce genre dl'infraction. il n'est pas indispensable que l'acte criminel soit entièrement et intégralement consommé pour que la loi pénale soit appliquée, elle intervient dès qu'il y a début d’exécution, et donc la tentative interrompue est sanctionnée, si en droit pénal un acte matériel est nécessaire, un résultat nuisible n'est pas toujours exigé pour que l'infraction soit punissable, autrement dit, la responsabilité peut se concevoir dès lorsque l'agent n'a pas lésé concrètement une personne, mais a agi telle sorte qu'il aurait pu la léser, et c'est ce qu'on appelle la théorie de la tentative. donc la tentative peut être définie comme étant la manifestation par un commencement d’exécution d'un fait punissable par la loi pénale, ou par des actes non équivoques tendent directement a le commettre.
dans quelle mesure la tentative nécessite un certain nombre de condition pour qu'elle soit incriminée ? et pourquoi le législateur est très sévère en ce qui concerne la tentative interrompue ? 
pour répondre a cette problématique, celle-ci nous amène a traiter le sujet sur la base du plan suivant ;
AXE 1 : quelles sont les conditions nécessaires a l'incrimination de la tentative  
AXE 2 : est-ce qu'on peut considérer les travaux préparatoires pour la commission d'un crime comme un début d’exécution ?
AXE 3 : est-ce que la tentative est punissable dans la mesure où le délinquant a décide de ne pas poursuivre son acte criminel ? 
d'abord pour que la tentative soit incriminée, deux conditions sont nécessaires qu'on peut les regrouper en deux séries de conditions : des conditions relatives au fait principal et des conditions relatives au fait de la tentative
Commençant les conditions relatives au fait principal, la tentative est réprimée sévèrement comme si elle est une infraction consommée lorsqu'il s'agit d'un crime, ou de l'un des 7 délits unifiés par le code pénal, la tentative en matière contraventionnelle n'est pas conclue.
Passant aux conditions relatives au fait de la tentative, sont subdivisées en deux : Le début d'exécution et l'absence du désistements volontaire.
Concernant la première condition, celle-ci doit être aussi distinguée par deux phases essentielles :
la phase intellectuelle : et dans cette phase la répression ne peut pas intervenir car l'infraction n'est pas existé et la volonté criminelle n'est exprimée et extériorisée.
et on a la phase des travaux préparatoires : dans cette phase la volonté du délinquant est arrêté, il réunit des éléments matériels (arme,voiture...) mais le problème qui se pose ici est celui ' est ce que les travaux préparatoires introduisent un début  d'exécution ? la doctrine et la jurisprudence répondent négativement pour une triple raison :
• l'axe préparatoire peut dénoter une volonté criminelle comme peut y être étrangère
• ainsi la loi prévoit certains cas où les simples travaux préparatoires sont sanctionnés (raison de droit)
• et enfin en abstenant de sanctionner l'axe préparatoire on encourage le délinquant d'éviter la voie de crime (raison politique)
Généralement le législateur a adopté une solution mixe c'est que l'axe préparatoire non équivoque qui rentre dans la définition des éléments constitutifs de l'infraction ou ses circonstances avec l'existence d'un lien directe avec l'infraction est celui qui est réprimé.
S'agissant la deuxième condition, est celle de l'absence de désistement volontaire, il faut noter qu'il n'y a pas de tentative lorsque l'auteur a commencé l'exécution mais décide de ne las poursuivre l'infraction quelque soit sa motivation (peur, regret...), à condition que cet arrêt doit être spontané, volontaire, et intervient à temps avant l'exécution de l'infraction.

la coaction et la complicité comme étant des comportements répréhensible en droit pénal

la coaction et la complicité

"L'auteur et complice sont cousus dans le même sac", l'infraction est commise à plusieurs : l'auteur, coauteur et complice, si le droit s'attache à distinguer le coauteur du complice, des relations sont susceptibles de se nouer entre ces deux modes de participation à l'infraction entre répulsion et attraction. La teneur des liens entre coaction et complicité doit être analysée. Généralement le droit pénal a distingué entre ces participants dans le code pénal en considérant que l'auteur c'est celui qui commis l'infraction personnellement, c'est la personne sur laquelle on peut emprunter les éléments constitutifs de l'infraction, alors que lorsqu'il s'agit d'une division des tâches d'une infraction, on parle donc sur la coaction, Conformément à l'article 128 du code pénal marocain " sont considérés comme coauteurs, tous ceux qui personnellement ont pris part à l'exécution matérielle de l'infraction"
le complice est celui qui facilite l'exécution de l'infraction, mais il ne participe pas matériellement.
Donc dans quelle mesure la coaction et la complicité sont distinguées ? Et dans quelle mesure le législateur est sévère à l'encontre de la complicité ?
Pour répondre à cette problématique, celles-ci nous amène a soulever le sujet sur la base du plan suivant :
AXE 1 : Quels sont les différents cas de la coaction ?
AXE 2 : Quelles sont les différentes conditions de la complicité pour qu'elle soit réalisée et punie ?
AXE 3 : la sanction de la complicité imposée par le législateur est-elle très sévère ?
Commençant par la coaction et comme j'ai déjà mentionné, le coauteur c'est celui qui est présent sur le lieu, participe physiquement à la réalisation du forfait, mais si il arrive que plusieurs personne concourent à la réalisation d'une infraction, il s'agit de participation criminelle, cette modalité recouvre trois modalités de coaction : il se peut que les participants agissent sans entente préalable c'est ce qu'on appelle le crime des foules commis par un groupe surexcité de manifestants, et la responsabilité dans ce cas là est collective parce que il est difficile de déterminer le degré de la responsabilité de chacun. La participation criminelle peut résulter aussi d'une entente préalable et durable, c'est le cas des associations des malfaiteurs, il arrive que la participation criminelle soit une entente criminelle et momentanée pour commettre une infraction précise, c'est l'hypothèse de la coaction, le coauteur est assimilé à l'auteur
En ce qui concerne la  complicité, les répercussions de cette dernière nécessitent la réunion de deux séries de  conditions, les une relatives au fait principal et elles sont au nombre de trois : il faut que le fait principal constitue une infraction et exactement un crime ou un délit et enfin la sanction du fait principal ne doit pas être paralysée par l'une des causes objectives d'impunité (le mineurs, le dément...). et il y'a aussi des conditions relatives au fait de complicité qui consistent en deux éléments, l'élément matériel il s'agit soit de la provocation (c'est celui qui sans participer matériellement a l'exécution de l'infraction, en est l'instigateur, ou la complicité par l'aide et l’assistance. si l'abstention ou l'inaction s'analyse comme une approbation de l'acte principal ou constitue un encouragement pour l'auteur, sans lequel l'infraction n'aurait pas été réalisée, l'agent dans ce cas la est complice. et on a ainsi la complicité par la fourniture de logement, de lieu de retrait ou de réunionpour que la complicité soit punissable, il ne suffit pas de constater la matérialité des faits de participation, encore faut-il que soit démontrée chez l'agent la volonté de s'associer a la réalisation de l'infraction, il s'agit de l’élément moral.donc pour bien distinguer entre le coauteur et le complice, le premier est celui qui commet un acte matériel constituant l'infraction commise, alors que le deuxième est celui qui y participe en commettant l'un des actes de complicité prévus par la loi. mais même si la participation du complice n'est qu'une participation secondaire, cela n'a pas empêché le législateur a punir ce fait très sévèrement, il a imposé que le complice encourt la même sanction que l'auteur principal dont il emprunte la criminalité. l'article 130 du code pénal dispose que"le complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine de ce crime ou de ce délit"

la légitime défense et l'ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime comme étant des faits justificatifs en droit pénal

la légitime défense
1. l'ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime
"Il n'y a ni crime ni délit ni contravention lorsque le fait a été ordonné par la loi et l'autorité légitime..." l'article 124 du CP. 
Et donc selon cet article celui-ci suppose l'existence de trois situations :
• la réunion de l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime notamment l'application de la peine de mort (la loi l'ordonne au juge le juge l'ordonne au bourreau)
• l'existence de la loi sans le commandement de l'autorité légitime : la perquisition du domicile et la détention préventive qui sont en effet des faits interdits dans la mesure où le premier touche les biens des gens et le deuxième touche la liberté de la personne mais ces faits sont ordonné par la loi et commises par des magistrats dans l'exercice de ces mission
• l'existence du commandement sans l'ordre de la loi dans cette situation la question qui se pose est ce que le subordonné peut faire un acte interdit par la loi mais commandé par l'autorité supérieur ?
 Et là la doctrine propose trois réponse on a :
- l'obéissance passive : le subordonné qui a commis un fait interdit par la loi et commande par le supérieur ne sera pas condamné
- les baïonnettes intelligentes : qui imposent aux subordonnées d'apprécier le caractère légal ou intellectuel de l'ordre, sa responsabilité sera engagée
- l'obéissance raisonnée : le subordonné ne sera protégé par le fait justificatif que lorsqu'il s'agit d'un ordre apparemment conforme à la loi
    2. la légitime défense
Passant à la légitime défense celle-ci pour qu'elle soit impunie elle doit aussi respecte un certain nombre de condition qu'on peut les regrouper en deux catégorie de conditions.
Des conditions relatives à l'agression telles que celle-ci doit être réelle, c'est-à-dire, elle porte atteinte à l'une des valeurs protégées par la loi (l’intégrité physique, l'honneur, les biens et la liberté), ainsi elle faut qu'elle soit actuelle, c'est-à-dire, le temps entre l'agression et la défense doit être très court, et enfin elle doit être injuste.
Et on a aussi des conditions relatives à la riposte, on peut dire que cette dernière doit être mesurée autrement dit, proportionnée à la gravité de l'agression, et enfin elle doit être nécessaire, elle est indispensable pour éviter les conséquences de l'agression.


L’état de nécessité et l’état de contrainte comme étant des faits justificatifs en droit pénal dissertation

L’état de nécessité
même si tous les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis, et même si celle-ci a eu un résultats nuisible, son auteur peut ne pas être responsable pénalement, s'il avait le droit, l'autorisation voire le devoir de le commettre en égard d'une circonstance particulière, mais ses actes peuvent se justifier par certaines causes prévues par la loi, on appelle ces causes objectives, les faits justificatifs, et donc le fait justificatifs est une conjoncture extérieure a l'auteur de l'infraction qui précédant ou accompagnant sa commission peut légitimer l'acte répréhensible commis en effaçant totalement ou particulièrement son caractère délictueux et par suite exclure ou atténuer la responsabilité pénale de son auteur . quand on dit un fait justificatif on peut parler soit sur l’état de nécessité, l’état de contrainte, la légitime défense ou l'ordre de la loi et le commandement de l’autorité de légitime .
focalisant sur l’état de nécessite et l’état de contrainte, dans quelle mesure ces deux faits justificatifs sont distingués ? et et dan quelle mesure ils sont impunis ?
cette problématique nous amène a traiter le sujet sur la base du plan suivant :
AXE 1 : qu'est ce qu'une l’état de nécessité et l’état de contrainte
AXE 2 : quelles sont les conditions de tout ces faits justificatifs 
AXE 3 : quelle est la distinction entre l’état de nécessité et l’état de contrainte

l’état de nécessité et l’état de contrainte  s’étendent tout simplement de la situation dans la quelle se trouve une personne, qui pour sauvegarder un intérêt supérieur n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte, mais pour que ces faits soient impunis, il faut qu'ils respectent l'existence de certaines conditions.
Commençant par l'état de nécessité, d'abord la première condition c'est que le danger doit être imminent et actuel, peu importe la nature ou l'objet de ce danger et donc un danger tout simplement éventuel ne saurait justifier la commission de l'infraction, la deuxième condition c'est l'infraction commise en état de nécessité soit être nécessaire c'est-à-dire, il est indispensable de commettre l'infraction pour éviter les conséquences pouvant découler du danger, et enfin la troisième et la dernière conditions c'est que l'intérêt sauvegardé doit être supérieur de l'intérêt sacrifié, et donc l'infraction commise ne doit pas être disproportionnée à la gravité de la menace " le mal provoqué ne doit pas être supérieur au danger " l'article 124 du CP.
Passant aux conditions de l'état de contrainte, la première condition c'est l'infraction doit être objective, extérieure de l'agent et indépendante de sa volonté, la deuxième, l'infraction doit être imprévisible, non précédée par la faute de l'agent, et enfin elle doit être irrésistible, c'est-à-dire, il n'était pas humainement possible de l'empêcher ou de l'éviter.
S'agissant la distinction entre ces deux de fait justificatif, en fait le législateur a assimilé l'état de nécessité à l'état de contrainte dans l'article 124 du CP, oui l'agent dans les deux situations est forcé de commettre l'infraction, mais les deux cas ne peuvent pas être confondus dans la mesure où la volonté de l'agent est anéantie en cas de contrainte, alors qu'il conserve une certaine liberté de choix dans l'état de nécessité