les effets du contrat

les effets du contrat
a-      LES EFFETS DU CONTRAT :
      
           1. La force obligatoire des contrats :
               
                       a. des conséquences a l’égard des parties contractantes 

Selon l’article 230 du D.O.C, « Les obligations contractuelles valablement formée tiennent bien de loi à ceux qui les ont faites ».
            Cela implique que le contrat a une force de loi pour les parties : les obligations nées d’un contrat s’imposent avec la même force que si elles étaient édictées par une loi.
Lorsque le contrat remplit toutes les conditions qui lui sont imposées par la loi, les contractants sont dans l'obligation de les exécuter.
            Et aucun contractant ne peut, unilatéralement, se libérer de son obligation. Les parties peuvent cependant mettre fin aux contrats par consentement mutuel ou pour les causes autorisées par la loi. Le consentement mutuel des contractants est également nécessaire pour les modifications des clauses du contrat.

            Le contrat doit être exécuté dans un esprit de loyauté. « Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige  non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature. »   -Article 231 du DOC-
                  b. des conséquences a l’égard du juge
     
 L’Art. 230 du DOC. Pose le principe de la force obligatoire du contrat, c'est-à-dire que le contrat constitue la loi des parties. A partir de ce constat la force obligatoire du contrat s’impose aussi au juge. En effet il ne peut modifier les clauses du contrat, il doit rechercher la volonté réelle des parties. Le juge peut procéder à une requalification du contrat soumise au contrôle de la cours suprême.
La révision du contrat pose problème, en effet, le contrat peut être modifié par des circonstances postérieures à sa conclusion : la dévaluation de la monnaie, la hausse des prix, l’érosion monétaire, autant d’événements qui peuvent bouleverser les prévisions des parties. Quelque soit la source des circonstances, c’est la partie victime de l’imprévision qui doit soulever la révision pour cause d’imprévision.
L’imprévision ce n’est pas le cas de force majeure (l’impossibilité de l’exécution, l’événement extérieur et indépendant qui rendent le contrat nul). L’imprévision rend le contrat difficile et non impossible.



Les partisans de la révision Rebus Sic Standibus
Les partisans de la révision sont animés par l’idée de l’équité (justice). En effet ils justifient la révision par plusieurs théories juridiques, à savoir les théories de l’abus de droit, la lésion et l’enrichissement sans cause (voir Droit Civil : la théorie de la lésion). Le législateur marocain ne protège pas le contractant imprudent.
            Les adversaires de la révision
            Ils invoquent la force obligatoire du contrat (l’Art. 230 du DOC.), ils parlent de la sécurité de l’exécution du contrat, l’arme utile est l’Art. 230 DOC, de la stabilité, le risque inflationniste aussi bien en amont qu’en aval.
            Solution du droit Marocain:
            Le droit positif, le Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), ne traitent pas la révision pour imprévision du contrat.
            Le DOC ne traite pas la révision du contrat. La révision n'existe pas. Les tribunaux marocains utilisent l'article 230 du DOC. Le caractère onéreux (Cher) ne peut être invoqué par le débiteur pour se délier (se désengager). Cependant, les parties peuvent insérer dans leur contrat ce qu'on appelle
            " La clause d'échelle mobile" ou " la clause d'indexation".
            La clause d'échelle mobile ou (la clause d'indexation) prévoit des variations automatiques en fonction de plusieurs indices. Exemple: un contrat pour la construction d'un barrage, le prix sera automatiquement réajusté en fonction des matières premières. La révision qui est consacrée par DOC, c'est la révision légale, celle qui est prévue par la loi.
            L'article 243 : le seul et unique cas de révision consacrée par le DOC. Le report de l'échéance du payement où le juge peut en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés de payement et sursoir à l'exécution des poursuites. Toute chose demeure en l'état.
            En conclusion, il existe des textes spéciaux prévus par la loi qui organisent les rapports contractuels entre le bailleur et le locataire où la révision s'opère tous les (03) ans.

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