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l'effet relatif des contrats

l'effet relatif du contrat

L’effet relatif des contrats :
            Selon l’article 228 du DOC, « Les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi. » En principe, un contrat n’a d’effets que pour les parties en cause : les parties ne peuvent pas lier des personnes qui sont étrangères à l’accord de leurs volontés.
            Ce principe comporte une exception : il s’agit de contrats que les parties ont conclus au bénéfice d’un tiers, héritiers, ayant causé à titre universel.
            Selon l’article 229 du DOC, « Les obligations ont effet, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers »
            Comme le cas de La stipulation pour autrui qui permet de créer des effets juridiques à l'égard de tiers (exemple de l'assurance-vie) sans que ces derniers aient consenti.

LES EFFETS DES CONTRATS VIS-À-VIS DES PARTIES

1.Les parties contractantes
            Les parties sont celles qui ont donné leur consentement et apposé leur signature.
            Certaines personnes présentes lors de la signature du contrat et ne seront pas parties alors même qu’elles signent (ex : notaire, témoins de mariage)
            Sont parties, les personnes qui expriment leur consentement afin de créer des effets juridiques.

2.Les ayants cause à titre universel
            Autres personnes qui peuvent devenir des parties au contrat se sont les ayants cause universels et plus précisément il s’agit des héritiers. On suppose un contrat ordinaire conclu par une personne : si l’un des contractants décède, ce contrat et normalement transmis à ses héritiers. Il reste que si le contrat conclu en considération de la personne un contrat conclu intuitu personae ce contrat n’est pas transmissible aux héritiers. Il se peut également que les parties au contrat aient stipulé une clause particulière au terme de laquelle les parties excluent toute transmission en cas de décès, en cas de mort, naturellement le contrat ne sera transmissible ;        

3.Les ayants cause à titre particulier
            Ce sont les personnes qui succèdent, non pas à un ensemble de droits et d’obligations, mais à un bien ou à un droit déterminé de leur auteur.

LES EFFETS DES CONTRATS VIS-À-VIS DES TIERS :

1.La stipulation pour autrui

   C’est l’institution par laquelle une partie à contrat (le stipulant) obtient de l’autre partie (le promettant) qu’il s’engage au bénéfice d’un tiers (tiers qui pourra s’il le souhaite s’agréger au contrat). L’exemple type de la stipulation pour autrui est l’assurance vie.

2.La promesse de porte fort :


            Seul le port fort est obligé, la porte forte est obligée d’obtenir l’engagement d’un tiers. Il doit tout faire pour obtenir cet engagement, mais la convention conclue par la porte forte est étrangère au tiers. Le tiers reste libre soit de ratifier, soit de ne pas ratifier. (Père décide de vendre les biens de son fils mineur) (Maintenir la promesse de celui qui était absent)

les vices du consentement

  
les vices du consentement 
 LES VICES DU CONSENTEMENT :

71- L’erreur :
            Article 40 : l'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation:
                        1/- lorsqu'elle est la cause unique ou principale.
                        2/ - lorsqu'elle est excusable.
            -L'article 41 jusqu'à 45 du DOC.
            Le DOC consacre à l'erreur une place importante en tant que vice du consentement.
            L'erreur peut-être une erreur obstacle parce qu'elle détruit le consentement.
            Exemple: erreur sur la nature du contrat. (Contrat de vente/contrat de location).
            L'erreur peut porter sur 1'objet du contrat. (Maison/voiture).
            L'erreur peut porter également sur la cause du contrat. (Incendie /habitation)
            L'erreur peut également porter sur la substance, l'identité ou l'espèce (le contractant demande à faire venir des animaux pour son cirque. Il ne précise pas le type d'animaux. Il faut que l'espèce soit claire.

72- Le dol :
            « Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences de l’un des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elles, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l’autre partie n’aurait pas contracté. » -Art 52- . Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite avait connaissance Il.
            Contrairement à l'erreur, la personne ne se trompe pas, mais elle est trompée. Elle est trompée grâce aux moyens et des manœuvres frauduleuses. Les manœuvres dolosives.
            -l’élément matériel (le mensonge, de la réticence dolosive).
            -l’élément psychologique ou moral manœuvre, tromperie, mensonge.

3- La violence :
            Lorsqu’il y a violence, la personne vit dans l’angoisse, la peur, la menace. Donc cette personne consent à passer un acte juridique. Cela entraîne deux condition : Il faut que la violence soit illégitime et que la menace soit actuelle.
            Deux conditions:
            - Il faut que la violence soit illégitime.
            - Il faut que la menace soit actuelle (maintenant).

5- La lésion :
C’est le fait de payer plus de 1/3 de la valeur d’un bien, la lésion ne peut donner ouverture à la rescision, que s’elle est accompagnée d’un dol ou accomplie par un mineur.    
            La lésion est un déséquilibre des prestations au moment de la formation du contrat. La lésion est un déséquilibre par rapport à la valeur de l'objet du contrat, et le droit Marocain ne fait pas de l'équilibre des prestations, une condition de la validité du contrat.

            4- La maladie  et les cas analogiques) :
            La maladie peut provoquer un affaiblissement de la volonté et réduire la conscience du malade. Le consentement donné dans ce cas et considéré comme altéré. L'article 54 doc

les effets du contrat

les effets du contrat
a-      LES EFFETS DU CONTRAT :
      
           1. La force obligatoire des contrats :
               
                       a. des conséquences a l’égard des parties contractantes 

Selon l’article 230 du D.O.C, « Les obligations contractuelles valablement formée tiennent bien de loi à ceux qui les ont faites ».
            Cela implique que le contrat a une force de loi pour les parties : les obligations nées d’un contrat s’imposent avec la même force que si elles étaient édictées par une loi.
Lorsque le contrat remplit toutes les conditions qui lui sont imposées par la loi, les contractants sont dans l'obligation de les exécuter.
            Et aucun contractant ne peut, unilatéralement, se libérer de son obligation. Les parties peuvent cependant mettre fin aux contrats par consentement mutuel ou pour les causes autorisées par la loi. Le consentement mutuel des contractants est également nécessaire pour les modifications des clauses du contrat.

            Le contrat doit être exécuté dans un esprit de loyauté. « Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige  non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature. »   -Article 231 du DOC-
                  b. des conséquences a l’égard du juge
     
 L’Art. 230 du DOC. Pose le principe de la force obligatoire du contrat, c'est-à-dire que le contrat constitue la loi des parties. A partir de ce constat la force obligatoire du contrat s’impose aussi au juge. En effet il ne peut modifier les clauses du contrat, il doit rechercher la volonté réelle des parties. Le juge peut procéder à une requalification du contrat soumise au contrôle de la cours suprême.
La révision du contrat pose problème, en effet, le contrat peut être modifié par des circonstances postérieures à sa conclusion : la dévaluation de la monnaie, la hausse des prix, l’érosion monétaire, autant d’événements qui peuvent bouleverser les prévisions des parties. Quelque soit la source des circonstances, c’est la partie victime de l’imprévision qui doit soulever la révision pour cause d’imprévision.
L’imprévision ce n’est pas le cas de force majeure (l’impossibilité de l’exécution, l’événement extérieur et indépendant qui rendent le contrat nul). L’imprévision rend le contrat difficile et non impossible.



Les partisans de la révision Rebus Sic Standibus
Les partisans de la révision sont animés par l’idée de l’équité (justice). En effet ils justifient la révision par plusieurs théories juridiques, à savoir les théories de l’abus de droit, la lésion et l’enrichissement sans cause (voir Droit Civil : la théorie de la lésion). Le législateur marocain ne protège pas le contractant imprudent.
            Les adversaires de la révision
            Ils invoquent la force obligatoire du contrat (l’Art. 230 du DOC.), ils parlent de la sécurité de l’exécution du contrat, l’arme utile est l’Art. 230 DOC, de la stabilité, le risque inflationniste aussi bien en amont qu’en aval.
            Solution du droit Marocain:
            Le droit positif, le Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), ne traitent pas la révision pour imprévision du contrat.
            Le DOC ne traite pas la révision du contrat. La révision n'existe pas. Les tribunaux marocains utilisent l'article 230 du DOC. Le caractère onéreux (Cher) ne peut être invoqué par le débiteur pour se délier (se désengager). Cependant, les parties peuvent insérer dans leur contrat ce qu'on appelle
            " La clause d'échelle mobile" ou " la clause d'indexation".
            La clause d'échelle mobile ou (la clause d'indexation) prévoit des variations automatiques en fonction de plusieurs indices. Exemple: un contrat pour la construction d'un barrage, le prix sera automatiquement réajusté en fonction des matières premières. La révision qui est consacrée par DOC, c'est la révision légale, celle qui est prévue par la loi.
            L'article 243 : le seul et unique cas de révision consacrée par le DOC. Le report de l'échéance du payement où le juge peut en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés de payement et sursoir à l'exécution des poursuites. Toute chose demeure en l'état.
            En conclusion, il existe des textes spéciaux prévus par la loi qui organisent les rapports contractuels entre le bailleur et le locataire où la révision s'opère tous les (03) ans.

tout à savoir sur le contrat


le contrat

I- LE CONTRAT

1- DÉFINITION : un contrat est un accord de volontés dans le but de créer, modifier, transférer ou éteindre des obligations.  

2- Distinction des contrats selon les formes (LES FORMES DE L’ACTE) :

a- L’acte authentique :
Il est rédigé par un fonctionnaire ou par un officier ministériel, par un notaire. Il engage aussi les parties non intéressé.
Les caractéristiques de l’acte authentique sont :
Il est un acte civil
Sa date est précise (certaine)
Il est un acte notarié
Il a une force exécutable
Il est un acte établi par un huissier de justice
Il a une force province.
Pour écarter une obligation d’acte authentique, il faut que le document soit faut (falsifier) et il faut présenter une déclaration.

b- L’acte sous seing privé :
      Il est rédigé par les parties elle mêmes, ou par un mandataire. Il n’engage pas les parties non intéressé. (Ex. contrat de bail). Il peut être contesté sous raison de dol, lésion…

c- CRITÈRES DE DISTINCTION DES CONTRATS  (CLASSIFICATION):

1- Selon la formation (forme) :

a- Le contrat consensuel :
C’est celui qui se forme par le seul accord de volonté. (Ex. la vente). La vente est parfaite entre les parties dès qu’il y a consentement des contractants.

b- Le contrat non consensuel (adhésion):
Ce sont des contrats dont la formation exige en plus, l’accomplissement d’une formalité. Lorsque le contrat exige un écrit, on est devant un contrat solennel.
c- le contrat réel

2- Selon le type :

a-      Les contrats nommés : Sont ceux auquel le législateur a donné un nom. (Ex. la vente, le bail, le mandat)
b-     Les contrats innommés : sont des nouvelles contrats qui naissent avec le temps, crées par la pratique. (Ex. contrat de franchise)
c-      Le contrat principal : un contrat autonome, il ne se greffe à aucun autre acte juridique, il existe indépendamment d’un ordre.
d-     Le contrat d’accessoire : l’obligation du contrat est calquée sur l’obligation du contrat principale, ils sont liés. L’accessoire suit le principal. Par exemple, le contrat de caution est lié directement à l'obligation cautionnée. Si le locataire résilie son bail, la caution prend automatiquement fin car la caution est l'accessoire du bail contrat principal.

3- Selon l’objet:

a- Le contrat unilatéral : une seule personne qui s’engage, il n’y a pas d’obligation réciproque (Ex. donation à charge avec des conditions)
b- Le contrat synallagmatique (bilatéral) : engagement des deux parties, ce sont des contrats qui font naître des obligations réciproques. (bail, mariage, vente)
c- Le contrat à titre gratuit : c’est un contrat de bienfaisance, ce sont des contrats ou l’une des parties procure un avantage ou un service sans contrepartie. (Entre père et sa fille, le fils et son père, dans le cas du testament)
d- Le contrat onéreux : Il y a un avantage réciproque, une contrepartie, un échange.
e- Le contrat commutatif : c’est lorsque les prestations sont déterminées dès la conclusion du contrat.
f- Le contrat aléatoire : l’existence de la prestation dépend d’un événement futur (contrat d’assurance)

4- Selon la qualité :

a- Le contrat civil : Quand l’un des partie ou les deux parties ne sont pas des commerçants.
b- Le contrat commercial : Quand les deux parties sont des commerçants. On prend l’exemple du contrat de bail, si le bailleur et le locataire sont tous les deux des commerçants, il s’agit d’un contrat de bail.
c- Le contrat mixte :  

5- selon la durée

a- Le contrat instantané : La vente à l’instant, l’exécution se fait sur le champ, c’est un contrat immédiat
b- Le contrat successive : l’exécution se prolonge dans le temps, crée des obligations qui s’étalent dans le temps.

d- LA SIGNATURE : 
 Et enfin la signature de ces contrats doit être apposée par la propre main –Art 426- Les empreintes sont faites avec les propres mains, mais ils n’expriment pas toujours la volonté, la personne peut être forcé à le faire, donc la signature avec empreintes ne crée pas d’obligation.)
   LA SIGNATURE A TROIS FONCTIONS :
o   L’identification
o   L’authentification : authentifier la volonté des deux parties
o   La certification

tout à savoir sur l'obligation juridique

l'obligation juridique
I- L’OBLIGATION
 l'obligation juridique est un lien personnel qui donne le droit de réclamer l’exécution, ainsi est un lien juridique et patrimonial qui exige les parties contractantes de faire ou de ne pas faire une prestation, de donner ou de ne pas donner, ou transférer une propriété d'un bien 
1- Distinction des obligations selon les sources:

1- L’acte juridique : C’est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.
2- Le fait juridique : C’est un événement qui peut entraîner des effets de droit à condition qu’il n’ait pas de volonté. (Fait juridique est déterminé par la loi).

 2- Classification des obligations :

Le DOC distingue 4 situations juridiques susceptibles de donner naissance à des obligations :

1-   Le contrat : un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes qui s’engagent envers deux ou plusieurs personnes, à donner, à faire, ou ne pas faire quelque chose.
2-  Le délit : c’est un fait intentionnel qui cause un préjudice à l’autre personne. Le délit est un phénomène créateur d’obligation comme le contrat.
3-  Le quasi-délit : c’est un fait non intentionnel qui provoque un préjudice pour autrui.
4-  Le quasi-contrat : c’est un fait unilatéral qui produit un engagement réciproque, entre deux personnes. C’est le cas de la gestion d’affaire.
5-  La loi : la loi fait naître des obligations en dehors de toute volonté. Les obligations résultent alors de la seule autorité de la loi. exemple (les époux contribuent aux charges du mariage, l’obligation alimentaire à l’égard des parents dans la besoin)

3-      L’objet de l’obligation :

1- Faire : c’est l’obligation la plus simple Ex. on s’engage à faire une telle ou telle prestation.
2- Ne pas faire : on s’engage à ne pas faire concurrence. Ex. employer reste fidèle à son employeur.
3- Donner : c’est transférer la propriété d’un bien. Ex. payer le prix d’un achat.

4-      La force de l’obligation :

1- L’obligation de moyens : Le débiteur s’engagé à fait son possible pour que l’obligation soit exécutée.
2- L’obligation de résultat : Le débiteur doit parvenir à un résultat déterminé. Son créancier pourra engager sa responsabilité s’il prouve que le fait naît de l’obligation n’a pas été réalisé.
3- L’obligation naturelle (sociale ou morale) : C’est une obligation qui n’a plus de force, elle n’est pas courue en justice. Comme le cas de la prescription, on perd l’action en justice.
4- L’obligation de garantie :Le débiteur tenu dans ses termes, ne peut pas s’en exonérer, même en cas de forces majeur. Il doit en tout état de cause assumer les conséquences de l’inexécution de son obligation.
-          Sûreté réel : porte sur les droits réel comme le droit de propriété (ex appartement, un bien, un terrain…..)
-          Sûreté personnel : engage la personne le cautionnement : le fait de se porter garant de payer la créance d’une personne.     

*Différence entre la prescription et la forclusion :
- La forclusion : La perte de droit, on n’a pas le droit d’ester en justice. (Soit tu agis à temps, soit tu n’as plus ton droit).
- La prescription : on perd le droit d’action mais on peut ester contre le débiteur dans une institution incompétente ou si le débiteur ne fait pas attention au délai de prescription.