l'effet relatif des contrats

l'effet relatif du contrat

L’effet relatif des contrats :
            Selon l’article 228 du DOC, « Les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi. » En principe, un contrat n’a d’effets que pour les parties en cause : les parties ne peuvent pas lier des personnes qui sont étrangères à l’accord de leurs volontés.
            Ce principe comporte une exception : il s’agit de contrats que les parties ont conclus au bénéfice d’un tiers, héritiers, ayant causé à titre universel.
            Selon l’article 229 du DOC, « Les obligations ont effet, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers »
            Comme le cas de La stipulation pour autrui qui permet de créer des effets juridiques à l'égard de tiers (exemple de l'assurance-vie) sans que ces derniers aient consenti.

LES EFFETS DES CONTRATS VIS-À-VIS DES PARTIES

1.Les parties contractantes
            Les parties sont celles qui ont donné leur consentement et apposé leur signature.
            Certaines personnes présentes lors de la signature du contrat et ne seront pas parties alors même qu’elles signent (ex : notaire, témoins de mariage)
            Sont parties, les personnes qui expriment leur consentement afin de créer des effets juridiques.

2.Les ayants cause à titre universel
            Autres personnes qui peuvent devenir des parties au contrat se sont les ayants cause universels et plus précisément il s’agit des héritiers. On suppose un contrat ordinaire conclu par une personne : si l’un des contractants décède, ce contrat et normalement transmis à ses héritiers. Il reste que si le contrat conclu en considération de la personne un contrat conclu intuitu personae ce contrat n’est pas transmissible aux héritiers. Il se peut également que les parties au contrat aient stipulé une clause particulière au terme de laquelle les parties excluent toute transmission en cas de décès, en cas de mort, naturellement le contrat ne sera transmissible ;        

3.Les ayants cause à titre particulier
            Ce sont les personnes qui succèdent, non pas à un ensemble de droits et d’obligations, mais à un bien ou à un droit déterminé de leur auteur.

LES EFFETS DES CONTRATS VIS-À-VIS DES TIERS :

1.La stipulation pour autrui

   C’est l’institution par laquelle une partie à contrat (le stipulant) obtient de l’autre partie (le promettant) qu’il s’engage au bénéfice d’un tiers (tiers qui pourra s’il le souhaite s’agréger au contrat). L’exemple type de la stipulation pour autrui est l’assurance vie.

2.La promesse de porte fort :


            Seul le port fort est obligé, la porte forte est obligée d’obtenir l’engagement d’un tiers. Il doit tout faire pour obtenir cet engagement, mais la convention conclue par la porte forte est étrangère au tiers. Le tiers reste libre soit de ratifier, soit de ne pas ratifier. (Père décide de vendre les biens de son fils mineur) (Maintenir la promesse de celui qui était absent)

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