la coaction et la complicité |
"L'auteur et complice sont cousus dans le même sac", l'infraction est commise à plusieurs : l'auteur, coauteur et complice, si le droit s'attache à distinguer le coauteur du complice, des relations sont susceptibles de se nouer entre ces deux modes de participation à l'infraction entre répulsion et attraction. La teneur des liens entre coaction et complicité doit être analysée. Généralement le droit pénal a distingué entre ces participants dans le code pénal en considérant que l'auteur c'est celui qui commis l'infraction personnellement, c'est la personne sur laquelle on peut emprunter les éléments constitutifs de l'infraction, alors que lorsqu'il s'agit d'une division des tâches d'une infraction, on parle donc sur la coaction, Conformément à l'article 128 du code pénal marocain " sont considérés comme coauteurs, tous ceux qui personnellement ont pris part à l'exécution matérielle de l'infraction"
le complice est celui qui facilite l'exécution de l'infraction, mais il ne participe pas matériellement.
Donc dans quelle mesure la coaction et la complicité sont distinguées ? Et dans quelle mesure le législateur est sévère à l'encontre de la complicité ?
Pour répondre à cette problématique, celles-ci nous amène a soulever le sujet sur la base du plan suivant :
AXE 1 : Quels sont les différents cas de la coaction ?
AXE 2 : Quelles sont les différentes conditions de la complicité pour qu'elle soit réalisée et punie ?
AXE 3 : la sanction de la complicité imposée par le législateur est-elle très sévère ?
Commençant par la coaction et comme j'ai déjà mentionné, le coauteur c'est celui qui est présent sur le lieu, participe physiquement à la réalisation du forfait, mais si il arrive que plusieurs personne concourent à la réalisation d'une infraction, il s'agit de participation criminelle, cette modalité recouvre trois modalités de coaction : il se peut que les participants agissent sans entente préalable c'est ce qu'on appelle le crime des foules commis par un groupe surexcité de manifestants, et la responsabilité dans ce cas là est collective parce que il est difficile de déterminer le degré de la responsabilité de chacun. La participation criminelle peut résulter aussi d'une entente préalable et durable, c'est le cas des associations des malfaiteurs, il arrive que la participation criminelle soit une entente criminelle et momentanée pour commettre une infraction précise, c'est l'hypothèse de la coaction, le coauteur est assimilé à l'auteur
En ce qui concerne la complicité, les répercussions de cette dernière nécessitent la réunion de deux séries de conditions, les une relatives au fait principal et elles sont au nombre de trois : il faut que le fait principal constitue une infraction et exactement un crime ou un délit et enfin la sanction du fait principal ne doit pas être paralysée par l'une des causes objectives d'impunité (le mineurs, le dément...). et il y'a aussi des conditions relatives au fait de complicité qui consistent en deux éléments, l'élément matériel il s'agit soit de la provocation (c'est celui qui sans participer matériellement a l'exécution de l'infraction, en est l'instigateur, ou la complicité par l'aide et l’assistance. si l'abstention ou l'inaction s'analyse comme une approbation de l'acte principal ou constitue un encouragement pour l'auteur, sans lequel l'infraction n'aurait pas été réalisée, l'agent dans ce cas la est complice. et on a ainsi la complicité par la fourniture de logement, de lieu de retrait ou de réunionpour que la complicité soit punissable, il ne suffit pas de constater la matérialité des faits de participation, encore faut-il que soit démontrée chez l'agent la volonté de s'associer a la réalisation de l'infraction, il s'agit de l’élément moral.donc pour bien distinguer entre le coauteur et le complice, le premier est celui qui commet un acte matériel constituant l'infraction commise, alors que le deuxième est celui qui y participe en commettant l'un des actes de complicité prévus par la loi. mais même si la participation du complice n'est qu'une participation secondaire, cela n'a pas empêché le législateur a punir ce fait très sévèrement, il a imposé que le complice encourt la même sanction que l'auteur principal dont il emprunte la criminalité. l'article 130 du code pénal dispose que"le complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine de ce crime ou de ce délit"