L’état de nécessité |
même si tous les éléments constitutifs d'une infraction sont
réunis, et même si celle-ci a eu un résultats nuisible, son auteur peut ne pas
être responsable pénalement, s'il avait le droit, l'autorisation voire le
devoir de le commettre en égard d'une circonstance particulière, mais ses actes
peuvent se justifier par certaines causes prévues par la loi, on appelle ces
causes objectives, les faits justificatifs, et donc le fait justificatifs est
une conjoncture extérieure a l'auteur de l'infraction qui précédant ou
accompagnant sa commission peut légitimer l'acte répréhensible commis en
effaçant totalement ou particulièrement son caractère délictueux et par suite
exclure ou atténuer la responsabilité pénale de son auteur . quand on dit un
fait justificatif on peut parler soit sur l’état
de nécessité, l’état
de contrainte, la légitime
défense ou l'ordre
de la loi et le commandement de l’autorité de légitime .
focalisant sur l’état de nécessite et l’état de contrainte, dans quelle mesure ces deux faits
justificatifs sont distingués ? et et dan quelle mesure ils sont impunis ?
cette
problématique nous amène a traiter le sujet sur la base du plan suivant :
AXE 1 : qu'est
ce qu'une l’état de nécessité et l’état de contrainte
AXE 2 : quelles
sont les conditions de tout ces faits justificatifs
AXE 3 : quelle
est la distinction entre l’état de nécessité et l’état de contrainte
l’état de nécessité et l’état de contrainte s’étendent tout simplement de la situation dans la quelle se trouve une personne, qui pour sauvegarder un intérêt supérieur n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte, mais pour que ces faits soient impunis, il faut qu'ils respectent l'existence de certaines conditions.
Commençant par
l'état de nécessité, d'abord la première condition c'est que le danger
doit être imminent et actuel, peu importe la nature ou l'objet
de ce danger et donc un danger tout simplement éventuel ne saurait justifier la
commission de l'infraction, la deuxième condition c'est l'infraction
commise en état de nécessité soit être nécessaire c'est-à-dire, il est indispensable de
commettre l'infraction pour éviter les conséquences pouvant découler du danger,
et enfin la troisième et la dernière conditions c'est que l'intérêt sauvegardé doit
être supérieur de l'intérêt sacrifié, et donc l'infraction commise
ne doit pas être disproportionnée à la gravité de la menace " le mal provoqué ne doit pas être
supérieur au danger "
l'article 124 du CP.
Passant aux
conditions de l'état de contrainte, la première condition c'est l'infraction doit être
objective, extérieure de l'agent et indépendante de sa volonté, la
deuxième, l'infraction
doit être imprévisible, non précédée par la faute de l'agent, et
enfin elle doit être
irrésistible, c'est-à-dire, il n'était pas humainement possible de
l'empêcher ou de l'éviter.
S'agissant la
distinction entre ces deux de fait justificatif, en fait le législateur a assimilé
l'état de nécessité à l'état de contrainte dans l'article 124 du CP, oui
l'agent dans les deux situations est forcé de commettre l'infraction, mais les
deux cas ne peuvent pas être confondus dans la mesure où la volonté de l'agent
est anéantie en cas de contrainte, alors qu'il conserve une certaine liberté de
choix dans l'état de nécessité