des articles du DOC a savoir


  • article 2 : les éléments nécessaires pour la validité d'un contrat :
  1.  La capacité de s'obliger : être majeur 18 ans grégoriennes révolues, parfois on peut être majeur, mais incapable en cas d’aliénation mentale, démence mentale ou prodigue. c'est pour cela avant de contracter l'autre partis il faut, il faut produire une action en justice demandant au tribunal compétent de déclaré la personne en cas de prodigalité ou d’aliénation mentale.
  2. le consentement : Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation et ce consentement ne doit pas être touche par l'un des vises de consentement (l'erreur, le dol, la violence, le lésion, et une maladie incurable)
  3. l'objet : l’élément sur lequel porte le contrat et qu'il doit être licite et possible  
  4. la cause : porte sur le pourquoi de l’obligation, et et qu'elle doit être aussi licite 
  • article 39 : le consentement est annulable, si ce dernier a connu l'un des vices de consentement (l'erreur, le dol, la violence, le lésion, et une maladie incurable)
  • article 231 : tout engagement doit être exécuté de bonne foi (pas de dol) 
  • article 58 : la chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminé au moins quant a son espèce 
  • article 62 : l'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue 
  • article 77 : si l'auteur de la faute a eu l'intention et la volonté de commettre la faute et réaliser le dommage doit réparer la victime 
  • article 78 : si l'auteur de la faute a eu involontaire et la non intention de commettre la faute et réaliser le dommage doit réparer la victime
  • article 98 : Evaluations des dommages en cas de délit et quasi-délit son les résultats des dépenses nécessaires et manque a gagner évaluer par le tribunal compétent
  • article 88 : chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, s'il n'a pas justifié : qu'il a fait tous qui est nécessaire pour empêcher le dommage et qui n'est pas le fautif
  • article 372 : les règles de prescription ne sont pas des règles d'ordre public et donc le personne qu'il invoque doit le soulever devant le juge 
  • article 106 : le délai de prescription commence a courir a partir du moment ou la place lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre 
  • article 371 : la prescription est le délai après lequel on ne peut pas agir judiciairement 
  • article 88 : tout les agents de l'Etat et du municipalités sont personnellement responsable aux dommages causés par les fautes lourdes ou dolosives 

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