l'effet relatif des contrats

l'effet relatif du contrat

L’effet relatif des contrats :
            Selon l’article 228 du DOC, « Les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi. » En principe, un contrat n’a d’effets que pour les parties en cause : les parties ne peuvent pas lier des personnes qui sont étrangères à l’accord de leurs volontés.
            Ce principe comporte une exception : il s’agit de contrats que les parties ont conclus au bénéfice d’un tiers, héritiers, ayant causé à titre universel.
            Selon l’article 229 du DOC, « Les obligations ont effet, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers »
            Comme le cas de La stipulation pour autrui qui permet de créer des effets juridiques à l'égard de tiers (exemple de l'assurance-vie) sans que ces derniers aient consenti.

LES EFFETS DES CONTRATS VIS-À-VIS DES PARTIES

1.Les parties contractantes
            Les parties sont celles qui ont donné leur consentement et apposé leur signature.
            Certaines personnes présentes lors de la signature du contrat et ne seront pas parties alors même qu’elles signent (ex : notaire, témoins de mariage)
            Sont parties, les personnes qui expriment leur consentement afin de créer des effets juridiques.

2.Les ayants cause à titre universel
            Autres personnes qui peuvent devenir des parties au contrat se sont les ayants cause universels et plus précisément il s’agit des héritiers. On suppose un contrat ordinaire conclu par une personne : si l’un des contractants décède, ce contrat et normalement transmis à ses héritiers. Il reste que si le contrat conclu en considération de la personne un contrat conclu intuitu personae ce contrat n’est pas transmissible aux héritiers. Il se peut également que les parties au contrat aient stipulé une clause particulière au terme de laquelle les parties excluent toute transmission en cas de décès, en cas de mort, naturellement le contrat ne sera transmissible ;        

3.Les ayants cause à titre particulier
            Ce sont les personnes qui succèdent, non pas à un ensemble de droits et d’obligations, mais à un bien ou à un droit déterminé de leur auteur.

LES EFFETS DES CONTRATS VIS-À-VIS DES TIERS :

1.La stipulation pour autrui

   C’est l’institution par laquelle une partie à contrat (le stipulant) obtient de l’autre partie (le promettant) qu’il s’engage au bénéfice d’un tiers (tiers qui pourra s’il le souhaite s’agréger au contrat). L’exemple type de la stipulation pour autrui est l’assurance vie.

2.La promesse de porte fort :


            Seul le port fort est obligé, la porte forte est obligée d’obtenir l’engagement d’un tiers. Il doit tout faire pour obtenir cet engagement, mais la convention conclue par la porte forte est étrangère au tiers. Le tiers reste libre soit de ratifier, soit de ne pas ratifier. (Père décide de vendre les biens de son fils mineur) (Maintenir la promesse de celui qui était absent)

les vices du consentement

  
les vices du consentement 
 LES VICES DU CONSENTEMENT :

71- L’erreur :
            Article 40 : l'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation:
                        1/- lorsqu'elle est la cause unique ou principale.
                        2/ - lorsqu'elle est excusable.
            -L'article 41 jusqu'à 45 du DOC.
            Le DOC consacre à l'erreur une place importante en tant que vice du consentement.
            L'erreur peut-être une erreur obstacle parce qu'elle détruit le consentement.
            Exemple: erreur sur la nature du contrat. (Contrat de vente/contrat de location).
            L'erreur peut porter sur 1'objet du contrat. (Maison/voiture).
            L'erreur peut porter également sur la cause du contrat. (Incendie /habitation)
            L'erreur peut également porter sur la substance, l'identité ou l'espèce (le contractant demande à faire venir des animaux pour son cirque. Il ne précise pas le type d'animaux. Il faut que l'espèce soit claire.

72- Le dol :
            « Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences de l’un des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elles, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l’autre partie n’aurait pas contracté. » -Art 52- . Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite avait connaissance Il.
            Contrairement à l'erreur, la personne ne se trompe pas, mais elle est trompée. Elle est trompée grâce aux moyens et des manœuvres frauduleuses. Les manœuvres dolosives.
            -l’élément matériel (le mensonge, de la réticence dolosive).
            -l’élément psychologique ou moral manœuvre, tromperie, mensonge.

3- La violence :
            Lorsqu’il y a violence, la personne vit dans l’angoisse, la peur, la menace. Donc cette personne consent à passer un acte juridique. Cela entraîne deux condition : Il faut que la violence soit illégitime et que la menace soit actuelle.
            Deux conditions:
            - Il faut que la violence soit illégitime.
            - Il faut que la menace soit actuelle (maintenant).

5- La lésion :
C’est le fait de payer plus de 1/3 de la valeur d’un bien, la lésion ne peut donner ouverture à la rescision, que s’elle est accompagnée d’un dol ou accomplie par un mineur.    
            La lésion est un déséquilibre des prestations au moment de la formation du contrat. La lésion est un déséquilibre par rapport à la valeur de l'objet du contrat, et le droit Marocain ne fait pas de l'équilibre des prestations, une condition de la validité du contrat.

            4- La maladie  et les cas analogiques) :
            La maladie peut provoquer un affaiblissement de la volonté et réduire la conscience du malade. Le consentement donné dans ce cas et considéré comme altéré. L'article 54 doc

les effets du contrat

les effets du contrat
a-      LES EFFETS DU CONTRAT :
      
           1. La force obligatoire des contrats :
               
                       a. des conséquences a l’égard des parties contractantes 

Selon l’article 230 du D.O.C, « Les obligations contractuelles valablement formée tiennent bien de loi à ceux qui les ont faites ».
            Cela implique que le contrat a une force de loi pour les parties : les obligations nées d’un contrat s’imposent avec la même force que si elles étaient édictées par une loi.
Lorsque le contrat remplit toutes les conditions qui lui sont imposées par la loi, les contractants sont dans l'obligation de les exécuter.
            Et aucun contractant ne peut, unilatéralement, se libérer de son obligation. Les parties peuvent cependant mettre fin aux contrats par consentement mutuel ou pour les causes autorisées par la loi. Le consentement mutuel des contractants est également nécessaire pour les modifications des clauses du contrat.

            Le contrat doit être exécuté dans un esprit de loyauté. « Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige  non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature. »   -Article 231 du DOC-
                  b. des conséquences a l’égard du juge
     
 L’Art. 230 du DOC. Pose le principe de la force obligatoire du contrat, c'est-à-dire que le contrat constitue la loi des parties. A partir de ce constat la force obligatoire du contrat s’impose aussi au juge. En effet il ne peut modifier les clauses du contrat, il doit rechercher la volonté réelle des parties. Le juge peut procéder à une requalification du contrat soumise au contrôle de la cours suprême.
La révision du contrat pose problème, en effet, le contrat peut être modifié par des circonstances postérieures à sa conclusion : la dévaluation de la monnaie, la hausse des prix, l’érosion monétaire, autant d’événements qui peuvent bouleverser les prévisions des parties. Quelque soit la source des circonstances, c’est la partie victime de l’imprévision qui doit soulever la révision pour cause d’imprévision.
L’imprévision ce n’est pas le cas de force majeure (l’impossibilité de l’exécution, l’événement extérieur et indépendant qui rendent le contrat nul). L’imprévision rend le contrat difficile et non impossible.



Les partisans de la révision Rebus Sic Standibus
Les partisans de la révision sont animés par l’idée de l’équité (justice). En effet ils justifient la révision par plusieurs théories juridiques, à savoir les théories de l’abus de droit, la lésion et l’enrichissement sans cause (voir Droit Civil : la théorie de la lésion). Le législateur marocain ne protège pas le contractant imprudent.
            Les adversaires de la révision
            Ils invoquent la force obligatoire du contrat (l’Art. 230 du DOC.), ils parlent de la sécurité de l’exécution du contrat, l’arme utile est l’Art. 230 DOC, de la stabilité, le risque inflationniste aussi bien en amont qu’en aval.
            Solution du droit Marocain:
            Le droit positif, le Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), ne traitent pas la révision pour imprévision du contrat.
            Le DOC ne traite pas la révision du contrat. La révision n'existe pas. Les tribunaux marocains utilisent l'article 230 du DOC. Le caractère onéreux (Cher) ne peut être invoqué par le débiteur pour se délier (se désengager). Cependant, les parties peuvent insérer dans leur contrat ce qu'on appelle
            " La clause d'échelle mobile" ou " la clause d'indexation".
            La clause d'échelle mobile ou (la clause d'indexation) prévoit des variations automatiques en fonction de plusieurs indices. Exemple: un contrat pour la construction d'un barrage, le prix sera automatiquement réajusté en fonction des matières premières. La révision qui est consacrée par DOC, c'est la révision légale, celle qui est prévue par la loi.
            L'article 243 : le seul et unique cas de révision consacrée par le DOC. Le report de l'échéance du payement où le juge peut en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés de payement et sursoir à l'exécution des poursuites. Toute chose demeure en l'état.
            En conclusion, il existe des textes spéciaux prévus par la loi qui organisent les rapports contractuels entre le bailleur et le locataire où la révision s'opère tous les (03) ans.