les effets du contrat |
a- LES EFFETS DU CONTRAT :
1. La force obligatoire des contrats :
a. des conséquences a l’égard des parties contractantes
1. La force obligatoire des contrats :
a. des conséquences a l’égard des parties contractantes
Selon l’article 230
du D.O.C, « Les obligations contractuelles valablement formée tiennent bien de
loi à ceux qui les ont faites ».
Cela implique que le contrat a une
force de loi pour les parties : les obligations nées d’un contrat s’imposent
avec la même force que si elles étaient édictées par une loi.
Lorsque le contrat
remplit toutes les conditions qui lui sont imposées par la loi, les
contractants sont dans l'obligation de les exécuter.
Et aucun contractant ne peut,
unilatéralement, se libérer de son obligation. Les parties peuvent cependant
mettre fin aux contrats par consentement mutuel ou pour les causes autorisées par
la loi. Le consentement mutuel des contractants est également nécessaire pour
les modifications des clauses du contrat.
Le contrat doit être exécuté dans un
esprit de loyauté. « Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et
oblige non seulement à ce qui y est
exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité
donnent à l’obligation d’après sa nature. »
-Article 231 du DOC-
b. des conséquences a l’égard du juge
L’Art. 230 du DOC. Pose le principe de la force obligatoire du contrat, c'est-à-dire que le contrat constitue la loi des parties. A partir de ce constat la force obligatoire du contrat s’impose aussi au juge. En effet il ne peut modifier les clauses du contrat, il doit rechercher la volonté réelle des parties. Le juge peut procéder à une requalification du contrat soumise au contrôle de la cours suprême.
La révision du contrat
pose problème, en effet, le contrat peut être modifié par des circonstances
postérieures à sa conclusion : la dévaluation de la monnaie, la hausse des
prix, l’érosion monétaire, autant d’événements qui peuvent bouleverser les
prévisions des parties. Quelque soit la source des circonstances, c’est la
partie victime de l’imprévision qui doit soulever la révision pour cause
d’imprévision.
L’imprévision ce n’est
pas le cas de force majeure (l’impossibilité de l’exécution, l’événement
extérieur et indépendant qui rendent le contrat nul). L’imprévision rend le
contrat difficile et non impossible.
Les partisans de
la révision Rebus Sic
Standibus
Les partisans de la
révision sont animés par l’idée de l’équité (justice). En effet ils justifient
la révision par plusieurs théories juridiques, à savoir les théories de l’abus
de droit, la lésion et l’enrichissement sans cause (voir Droit Civil : la
théorie de la lésion). Le législateur marocain ne protège pas le contractant
imprudent.
Les
adversaires de la révision
Ils
invoquent la force obligatoire du contrat (l’Art. 230 du DOC.), ils parlent de
la sécurité de l’exécution du contrat, l’arme utile est l’Art. 230 DOC, de la
stabilité, le risque inflationniste aussi bien en amont qu’en aval.
Solution du droit Marocain:
Le
droit positif, le Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), ne traitent pas
la révision pour imprévision du contrat.
Le DOC
ne traite pas la révision du contrat. La révision n'existe pas. Les tribunaux
marocains utilisent l'article 230 du DOC. Le caractère onéreux (Cher) ne peut être
invoqué par le débiteur pour se délier (se désengager). Cependant, les parties
peuvent insérer dans leur contrat ce qu'on appelle
"
La clause d'échelle mobile" ou " la clause
d'indexation".
La
clause d'échelle mobile ou (la clause d'indexation) prévoit des variations automatiques
en fonction de plusieurs indices. Exemple: un contrat pour la construction d'un
barrage, le prix sera automatiquement réajusté en fonction des matières
premières. La révision qui est consacrée par DOC, c'est la révision légale, celle
qui est prévue par la loi.
L'article
243 : le seul et
unique cas de révision consacrée par le DOC. Le report de l'échéance du
payement où le juge peut en considération de la position du débiteur et en
usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés de
payement et sursoir à l'exécution des poursuites. Toute chose demeure en
l'état.
En conclusion, il existe des textes
spéciaux prévus par la loi qui organisent les rapports contractuels entre le
bailleur et le locataire où la révision s'opère tous les (03) ans.