la tentative interrompue |
La majorité des infractions prévues par la loi pénale se traduit par une action positive, un comportement concret et positive du délinquant. L'agent consomme l'infraction au moyen d'actes, des gestes, des écrits, ou de parole. meurtre,vol, escroquerie...sont des exemples de ce genre dl'infraction. il n'est pas indispensable que l'acte criminel soit entièrement et intégralement consommé pour que la loi pénale soit appliquée, elle intervient dès qu'il y a début d’exécution, et donc la tentative interrompue est sanctionnée, si en droit pénal un acte matériel est nécessaire, un résultat nuisible n'est pas toujours exigé pour que l'infraction soit punissable, autrement dit, la responsabilité peut se concevoir dès lorsque l'agent n'a pas lésé concrètement une personne, mais a agi telle sorte qu'il aurait pu la léser, et c'est ce qu'on appelle la théorie de la tentative. donc la tentative peut être définie comme étant la manifestation par un commencement d’exécution d'un fait punissable par la loi pénale, ou par des actes non équivoques tendent directement a le commettre.
dans quelle mesure la tentative nécessite un certain nombre de condition pour qu'elle soit incriminée ? et pourquoi le législateur est très sévère en ce qui concerne la tentative interrompue ? pour répondre a cette problématique, celle-ci nous amène a traiter le sujet sur la base du plan suivant ;
AXE 1 : quelles sont les conditions nécessaires a l'incrimination de la tentative
AXE 2 : est-ce qu'on peut considérer les travaux préparatoires pour la commission d'un crime comme un début d’exécution ?
AXE 3 : est-ce que la tentative est punissable dans la mesure où le délinquant a décide de ne pas poursuivre son acte criminel ?
d'abord pour que la tentative soit incriminée, deux conditions sont nécessaires qu'on peut les regrouper en deux séries de conditions : des conditions relatives au fait principal et des conditions relatives au fait de la tentative
Commençant les conditions relatives au fait principal, la tentative est réprimée sévèrement comme si elle est une infraction consommée lorsqu'il s'agit d'un crime, ou de l'un des 7 délits unifiés par le code pénal, la tentative en matière contraventionnelle n'est pas conclue.
Passant aux conditions relatives au fait de la tentative, sont subdivisées en deux : Le début d'exécution et l'absence du désistements volontaire.
Concernant la première condition, celle-ci doit être aussi distinguée par deux phases essentielles :
la phase intellectuelle : et dans cette phase la répression ne peut pas intervenir car l'infraction n'est pas existé et la volonté criminelle n'est exprimée et extériorisée.
et on a la phase des travaux préparatoires : dans cette phase la volonté du délinquant est arrêté, il réunit des éléments matériels (arme,voiture...) mais le problème qui se pose ici est celui ' est ce que les travaux préparatoires introduisent un début d'exécution ? la doctrine et la jurisprudence répondent négativement pour une triple raison :
• l'axe préparatoire peut dénoter une volonté criminelle comme peut y être étrangère
• ainsi la loi prévoit certains cas où les simples travaux préparatoires sont sanctionnés (raison de droit)
• et enfin en abstenant de sanctionner l'axe préparatoire on encourage le délinquant d'éviter la voie de crime (raison politique)
Généralement le législateur a adopté une solution mixe c'est que l'axe préparatoire non équivoque qui rentre dans la définition des éléments constitutifs de l'infraction ou ses circonstances avec l'existence d'un lien directe avec l'infraction est celui qui est réprimé.
S'agissant la deuxième condition, est celle de l'absence de désistement volontaire, il faut noter qu'il n'y a pas de tentative lorsque l'auteur a commencé l'exécution mais décide de ne las poursuivre l'infraction quelque soit sa motivation (peur, regret...), à condition que cet arrêt doit être spontané, volontaire, et intervient à temps avant l'exécution de l'infraction.