l'effet relatif du contrat |
L’effet
relatif des contrats :
Selon l’article 228 du DOC, « Les
obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte : elles ne nuisent
point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la
loi. » En principe, un contrat n’a d’effets que pour les parties en cause : les
parties ne peuvent pas lier des personnes qui sont étrangères à l’accord de
leurs volontés.
Ce principe comporte une exception :
il s’agit de contrats que les parties ont conclus au bénéfice d’un tiers,
héritiers, ayant causé à titre universel.
Selon l’article 229 du DOC, « Les
obligations ont effet, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi
entre leurs héritiers »
Comme le cas de La stipulation pour
autrui qui permet de créer des effets juridiques à l'égard de tiers (exemple de
l'assurance-vie) sans que ces derniers aient consenti.
LES EFFETS DES
CONTRATS VIS-À-VIS DES PARTIES
1.Les parties
contractantes
Les parties sont celles qui ont
donné leur consentement et apposé leur signature.
Certaines personnes présentes lors
de la signature du contrat et ne seront pas parties alors même qu’elles signent
(ex : notaire, témoins de mariage)
Sont parties, les personnes qui
expriment leur consentement afin de créer des effets juridiques.
2.Les ayants cause à
titre universel
Autres personnes qui peuvent devenir
des parties au contrat se sont les ayants cause universels et plus
précisément il s’agit des héritiers. On suppose un contrat ordinaire conclu par
une personne : si l’un des contractants décède, ce contrat et normalement
transmis à ses héritiers. Il reste que si le contrat conclu en considération de
la personne un contrat conclu intuitu personae ce contrat n’est pas
transmissible aux héritiers. Il se peut également que les parties au contrat
aient stipulé une clause particulière au terme de laquelle les parties excluent
toute transmission en cas de décès, en cas de mort, naturellement le contrat ne
sera transmissible ;
3.Les ayants cause à
titre particulier
Ce sont les personnes qui succèdent,
non pas à un ensemble de droits et d’obligations, mais à un bien ou à un droit
déterminé de leur auteur.
LES EFFETS DES
CONTRATS VIS-À-VIS DES TIERS :
1.La stipulation pour
autrui
C’est l’institution par
laquelle une partie à contrat (le stipulant) obtient de l’autre partie (le
promettant) qu’il s’engage au bénéfice d’un tiers (tiers qui pourra s’il le
souhaite s’agréger au contrat). L’exemple type de la stipulation pour autrui
est l’assurance vie.
2.La promesse de porte
fort :
Seul le port fort est obligé, la
porte forte est obligée d’obtenir l’engagement d’un tiers. Il doit tout faire
pour obtenir cet engagement, mais la convention conclue par la porte forte est
étrangère au tiers. Le tiers reste libre soit de ratifier, soit de ne pas
ratifier. (Père décide de vendre les biens de son fils mineur) (Maintenir la
promesse de celui qui était absent)